Les droits de l'enfant

Tous les enfants ont droit à une enfance normale. Ils ont aussi le droit de s’épanouir en tant qu’êtres humains. (CICR : Croix rouge)

Améliorer la situation des enfants de manière fondamentale et systématique n’est toutefois possible qu’à travers la définition et la garantie juridiques de leurs droits ; c’est la raison pour laquelle les Nations unies ont adopté en 1989 déjà le Traité sur les droits de l’enfant, qui a depuis été ratifié par tous les Etats à l’exception de deux : les Etats-Unis et la Somalie.


En bref, quelques idées maîtresses de la convention internationale des droits de l’enfant :

Préambule :

La convention réaffirme le fait que les enfants ont besoin d’une

protection et d’une attention particulières en raison de leur vulnérabilité.

Elle souligne que l’enfant, pour l’épanouissement harmonieux de sa personnalité, doit grandir dans le milieu familial, dans un climat de bonheur, d’amour et de compréhension…

Les besoins vitaux de l’enfant :

Tous les enfants sont égaux.

Ils ont tous droit aux soins et à l’amour de leurs parents.

Ils ont le droit d’aller à l’école.

Chaque enfant a droit à une bonne santé.

Chaque enfant a droit aux loisirs.

La protection de l’enfant :

Vu son âge, l’enfant doit bénéficier d’une protection particulière :

Aucun enfant ne doit être exploité par le travail.

Aucun enfant ne doit être victime de la guerre.

Aucun enfant ne doit être victime d’abus sexuels.

Le droit d’avoir des relations avec ses deux parents :

Même si ceux-ci sont séparés ou si l’enfant ne vit pas avec eux.

L’intérêt supérieur de l’enfant :

Dans toute les décisions qui sont prises à son sujet, il faut d’abord penser à l’intérêt de l’enfant.

Les parents sont les premiers responsables de leurs enfants et les pouvoirs publics doivent les soutenir dans cette tâche :

Les parents doivent aider les enfants à grandir et à se développer jusqu’à ce qu’ils deviennent eux aussi des adultes responsables.

Les pouvoirs publics doivent mettre en place des services destinés aux enfants et aider les parents dans leurs tâches éducatives.

Exprimer ses idées et participer aux décisions :

Lorsqu’il devient capable de comprendre le sens de ses actes vers l’âge de 12 ans, l’enfant aura aussi le droit d’exprimer son avis sur toutes les questions qui le concernent.

Priorités à l’égard d’enfants séparés de leur famille et des enfants réfugiés :

Il convient de s’assurer qu’un lien de qualité est maintenu avec les parents.

Les enfants doivent avoir accès aux services de soin de santé et à l’enseignement.

Que faire quand les droits de l’enfant ne sont pas respectés, voire, dans certains cas, bafoués ?

Il arrive que des parents ou des personnes proches ne respectent pas les droits fondamentaux des enfants, les maltraitent, les exploitent, en abusent, etc. Les pouvoirs publics doivent alors prendre les mesures de protection qui s’imposent. C’est le rôle du service de protection de la jeunesse et des tribunaux.




LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L'ENFANT

Adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 20 novembre 1989

Résumé officieux de quelques unes des dispositions:


Définition de l’enfant (art. 1)

L’enfant est défini comme tout être humain de moins de dix huit ans, sauf si la loi nationale accorde la majorité plus tôt.

Intérêt supérieur de l’enfant (art. 3)

Toute décision concernant un enfant doit tenir pleinement compte de l’intérêt supérieur de celui-ci.

L’État doit assurer à l’enfant la protection et les soins nécessaires au cas où ses parents ou les autres personnes responsables de lui en sont incapables.

Séparation d’avec les parents (art. 9)

L’enfant a le droit de vivre avec ses parents à moins que cela ne soit jugé incompatible avec son intérêt supérieur, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l’enfant.

L’enfant a également le droit de maintenir des contacts avec ses deux parents s’il est séparé de l’un d’entre eux ou des deux.

Opinion de l’enfant (art. 12)

L’enfant a le droit, dans toute question ou procédure le concernant, d’exprimer librement son opinion et de voir cette opinion prise en considération.

Liberté d’expression (art. 13)

L’enfant a le droit d’exprimer ses vues, d’obtenir des informations et de faire connaître des idées et des informations, sans considération de frontières.

Responsabilité des parents (Art. 18)

La responsabilité d’élever l’enfant impose au premier chef conjointement les deux parents, et l’Etat doit les aider à exercer cette responsabilité. Il leur accorde une aide appropriée pour élever l’enfant.

Protection contre les mauvais traitements (art. 19)

L’État doit protéger l’enfant contre toutes formes de mauvais traitements perpétrés par ses parents ou par toute autre personne à qui il est confié, et il établit des programmes sociaux appropriés pour prévenir les mauvais traitements et pour traiter les victimes.

Niveau de vie (art. 27)

Tout enfant a le droit à un niveau de vie suffisant à son développement physique, mental, spirituel, moral et social. C’est aux parents qu’incombe la responsabilité primordiale de lui assurer ce niveau de vie. L’État a le devoir de faire en sorte que cette responsabilité puisse être – et soit – assumée. La responsabilité de l’État peut inclure une aide matérielle aux parents et à leurs enfants.

Éducation (art. 28)

L’enfant a le droit à l’éducation et l’État a l’obligation de rendre l’enseignement primaire obligatoire et gratuit, d’encourager l’organisation de différentes formes d’enseignements secondaires accessibles à tout enfant et d’assurer à tous L’accès à l’enseignement supérieur, en fonction des capacités de chacun. La discipline scolaire doit respecter les droits et la dignité de l’enfant.

L’Etat prend des mesures pour encourager la régularité de la fréquentation scolaire et la réduction des taux d’abandon scolaire.

Objectifs de l’éducation (art. 29)

L’éducation doit viser à favoriser l’épanouissement de la personnalité de l’enfant, le développement de ses dons et de ses aptitudes mentales et physiques, dans toute la mesure de ses potentialités…

Loisirs, activités créatives et culturelles (art. 31)

L’enfant a le droit aux loisirs, au jeu et à la participation à des activités culturelles et artistiques.

Travail des enfants (art. 32)

1. L’enfant a le droit d’être protégé contre tout travail mettant en danger sa santé, son éducation ou son développement. L’État fixe des âges minimaux d’admission à l’emploi et réglemente les conditions d’emploi.

2. L’Etat prend des mesures législatives, administratives, sociales et éducatives pour assurer l’application du présent article. A cette fin, et compte tenu des dispositions pertinentes des autres instruments internationaux, l’Etat, en particulier :

a) fixe un âge minimum ou des âges minimums d’admission à l’emploi ;

b) prévoit une réglementation appropriée des horaires de travail et des conditions d’emploi ;

c) prévoit des peines ou autres sanctions appropriées pour assurer l’application effective du présent article.

Exploitation sexuelle (art. 34)

L’État doit protéger l’enfant contre la violence et l’exploitation sexuelles, y compris la prostitution et la participation à toute production pornographique.

Autres formes d’exploitation (art. 36)

L’enfant a le droit d’être protégé contre toute autre forme d’exploitation préjudiciable à tout aspect de son bien-être.

Application et entrée en vigueur (art. 42)

Les dispositions des articles 42 à 54 prévoient notamment le point suivant:

L’obligation de l’État de faire largement connaître les droits contenus dans la Convention, aux adultes comme aux enfants.




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